Commune de Pommeuse : PLU annulé pour (entre autres) détournement de pouvoir
Concernant la façon d’agir du commissaire enquêteur, voici des extraits du jugement :
« … cette qualité ainsi invoquée ne confère pas à M. Brottes un quelconque intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par la commune de Pommeuse ; que l'intervention de M. Brottes est donc irrecevable ;
…qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, adressés au maire de Pommeuse le 18 janvier 2006, que celui-ci s'est borné à survoler les très nombreuses observations présentées par l'ASSOCIATION POMMEUSE CAMPAGNE BRIARDE et a renvoyé à la commune la tâche d'étudier, trier et valoriser les apports d'informations et de réflexions fournis par l'ASSOCIATION POMMEUSE CAMPAGNE BRIARDE ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur n'a pas examiné l'ensemble des observations recueillies ; que la circonstance que l'ASSOCIATION POMMEUSE CAMPAGNE BRIARDE n'ait déposé son dossier que quelques jours avant la fin de l'enquête publique ne peut justifier cette absence de respect par le commissaire enquêteur de ses obligations, alors notamment que le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme impartit au commissaire enquêteur pour adresser son rapport et ses conclusions au maire n'a pas été prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur n'a pas respecté les obligations qui lui étaient imposées par les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; »
Par ailleurs le tribunal indique que : « la commune de Pommeuse n'a pas notifié aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains la délibération du 1er décembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Pommeuse a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, alors même que ce projet entraîne l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est donc fondé ; »
Le tribunal conclut d’autre part à trois erreurs manifestes d’appréciation et à deux détournements de pouvoir